21. Toute convention visée par la présente section doit être constatée par écrit. Elle doit indiquer le nom et les coordonnées du criminologue ayant accepté d’être cessionnaire ou gardien provisoire, incluant son adresse de courrier électronique, le motif donnant lieu à la cession ou à la garde provisoire et la date de sa prise d’effet. Cette convention peut prévoir la rémunération du cessionnaire ou du gardien provisoire.
OPQ 2022-585Décision OPQ 2022-585, a. 21.